Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 61-504 du 20 mai 1961 portant organisation administrative et financière de l'établissement public national dénommé Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret no 65-826 du 25 septembre 1965 et par le décret no 73-969 du 11 octobre 1973 ;
Vu le décret no 65-1069 du 6 décembre 1965 modifié relatif à la nomination et à la gestion des fonctionnaires et agents des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret no 68-843 du 18 septembre 1968, le décret no 72-369 du 2 mai 1972 et par le décret no 78-931 du 5 septembre 1978 ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;
Vu le décret no 85-902 du 9 août 1985 modifiant les statuts particuliers de certains corps des catégories C et D du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 99-838 du 22 septembre 1999 portant intégration des personnels du corps des téléphonistes du ministère de l'emploi et de la solidarité dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds de Paris, de Chambéry, de Metz, de Bordeaux respectivement en date du 23 novembre 1999, du 3 décembre 1999, du 14 décembre 1999 et du 17 décembre 1999, de l'Institut national des jeunes aveugles en date du 9 décembre 1999 et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date du 9 décembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Les fonctionnaires des instituts nationaux de jeunes sourds de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris, de l'Institut national des jeunes aveugles de Paris et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains mentionnés dans le tableau de correspondance ci-dessous sont intégrés et reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les corps correspondants des services déconcentrés relevant de la ministre de l'emploi et de la solidarité conformément au tableau de correspondance suivant :
Art. 2. - A l'article 3 du décret du 26 avril 1974 susvisé, les mots : « Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut, à l'exception des personnels mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 6 décembre 1965 susvisé ; » sont remplacés par les mots : « Il recrute et gère le personnel contractuel de l'établissement. »
Art. 3. - Dans le cadre et les limites de la délégation qui leur est consentie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris, de l'Institut national des jeunes aveugles de Paris et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains assurent la gestion des fonctionnaires de catégories A, B et C en fonctions au sein de leur établissement.
Art. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux corps des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon sans conservation d'ancienneté.
Art. 5. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite au corps des téléphonistes des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à échelon égal, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 6. - Le décret no 61-484 du 12 mai 1961 modifié portant statut particulier du personnel administratif des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains est abrogé.
Art. 7. - Le décret du 6 décembre 1965 susvisé est abrogé, à l'exception du dernier alinéa de son article 2.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat aux personnes âgées et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2001.